T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.18. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période et qu’un choix valide est fait pour cette période de demande par l’entité de gestion et ces personnes en vertu du paragraphe 5 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D × E/F × B.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3°  la lettre C représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4°  la lettre D représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 144; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 212.
402.18. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D × E/F × B.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3°  la lettre C représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4°  la lettre D représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 144; 2013, c. 10, a. 237.
402.18. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande et qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D × E/F × B.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3°  la lettre C représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était également une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4°  la lettre D représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 144.
402.18. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension fait un choix pour une période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix.
2011, c. 34, a. 154.